YEARLINGS – CHEVAUX A L’ENTRAINEMENT
Extrait du Code des courses
ART. 135
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENTANT LES VACCINATIONS
I. Vaccination contre la grippe équine. - Aucun cheval ne peut accéder aux terrains d’entraînement, aux hippodromes ou aux établissements placés sous l’autorité des Sociétés de Courses, si les mentions portées sur le feuillet « vaccinations » de son document d’accompagnement ne permettent pas de vérifier qu’il a reçu la primo vaccination consistant en deux injections d’un vaccin contre la grippe équine, effectuées dans un intervalle de temps minimum de vingt et un jours et maximum de quatre vingt douze jours.
Les mentions de vaccination doivent permettre de constater que le cheval a reçu par la suite les injections de rappel dans les délais suivants :
1° Une injection de rappel effectuée dans un délai minimum de cent cinquante jours et maximum de deux cent quinze jours, après la deuxième injection de la primo vaccination.
2° Des injections ultérieures de rappel effectuées de préférence dans un délai n’excédant pas six mois et en tout état de cause dans un délai ne pouvant excéder douze mois.
Pour les chevaux venant d’un pays dans lequel le livret signalétique n’est pas utilisé, un certificat précisant le nom du cheval et établi dans les conditions énoncées ci-dessus, est exigé.